Risque COVID : Condamnation d’un employeur qui n’a pas suffisamment évalué les risques

1. En application de l’article R.4422-1 du Code du travail : reprendre son évaluation des risques en intégrant de façon pleine et entière les représentants du personnel élus au Comité Social et économique à chaque étape de cette évaluation, afin que celle-ci s’effectue à partir des situations de travail réelles et selon les principes généraux de prévention des risques ;
2. En application de l’article R.4424-3 du Code du travail : sur la base de cette évaluation et en lien étroit avec les entreprises donneuses d’ordre chez lesquelles les salariés de LE COURSIER DE LYON sont susceptibles d’intervenir, définir une organisation du travail, des processus de travail par métier et en fonction des sites et activités permettant de garantir les salariés contre le SARS-CoV-2, notamment :
a. Définir et préciser la situation des postes et process de travail pour les préparateurs de commandes afin d’assurer le respect des règles de distanciation sociale en tenant compte des relations des préparateurs de commandes avec les autres salariés et les clients.
b. Définir et préciser et process de travail pour les livreurs afin d’assurer le respect des règles de distanciation sociale en tenant compte des relations des livreurs avec les autres salariés et la clientèle.
c. Définir des process de travail permettant d’éviter la contamination via l’utilisation commune d’équipements (véhicules, chariots, caisses, etc.) et, lorsque cette utilisation partagée ne peut pas être évitée définir des règles de transmission des équipements et de désinfections appropriées en établissant les consignes de désinfection et les produits adaptés aux salariés.
d. à défaut et si nécessaire en fonction de la situation les consignes définissant l’arrêt de tel ou tel poste de travail.
e. Traduire cette évaluation des risques dans le DUER de l’entreprise, mais également dans chacun des plans de prévention / protocoles de sécurité liant la société LE COURSIER DE LYON, à ses entreprises clientes.
3. En application des articles R.4141-2, R.4141-3, R.4323-104, R.4323-106 et R.4425-6 du Code du travail : informer et former de façon appropriée tous les salariés sur la base de cette évaluation et en assurer la traçabilité. La formation, d’une durée adaptée, abordera notamment :
o Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d’hygiène ;
o Les précautions à prendre pour éviter l’exposition ;
o Le port et l’utilisation des équipements de protection individuelle (former et informer notamment sur le port et le retrait des masques et gants en sécurité afin d’éviter une surinfection, sur les niveaux de protections à attendre de ces équipements de protection individuelle et sur leur durée d’utilisation maximale).
4. En application de l’article R.4323-105 du Code du travail : au-delà de la formation tenir également à disposition des salariés les notices d’utilisation des équipements de protection individuelle fournis aux travailleurs ;
5. En application des articles R.4323-91, R.4323-97 et R.4424-5 du Code du travail :
o fournir des équipements de protection individuelle appropriés (masques et gants) ainsi que du savon ou du gel hydroalcoolique dès lors que le poste de travail n’est pas fixe ou immédiatement à proximité d’un point d’eau. D’en justifier la mise à disposition en permanence et en quantité suffisante.
o Garantir l’équipement permanent et suffisant de chacun des véhicules de la société en gel hydroalcoolique de sorte que les livreurs puissent en avoir toujours à disposition.
6. D’informer le service de santé au travail de l’exposition des salariés à un risque biologique et de mettre en œuvre la surveillance médicale prévue pour le risque biologique aux articles R.4426-1 à 13 du code du travail.
7. Informer l’ensemble des salariés, et en justifier, des dispositions prévues pour les salariés dits « à risques » selon le ministère de la santé.
8. Si des salariés se déclarent comme étant à risques, les placer en télétravail ou, à défaut, en arrêt de travail.
9. De justifier, par écrit, des mesures prises pour se conformer aux ordonnances de référé, aux personnes désignées par Monsieur le président pour en assurer le contrôle.
Sous astreinte de 300 € par salarié et jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.

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