Forfait-jours et suivi de la charge de travail : attention aux dispositions supplétives !

📅 Le 10 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué pour la première fois sur les conséquences de l’insuffisance des dispositions conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail du salarié en forfait-jours.

⌚ En principe, les dispositions conventionnelles doivent prévoir les modalités selon lesquelles l’employeur assure le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait-jours, notamment l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

🔂 S’il n’existe pas de telles dispositions conventionnelles, ou si elles sont insuffisantes, le Code du travail prévoit un mécanisme de « secours » qui permet à l’employeur de conclure des conventions de forfait-jours à la condition qu’il veille à mettre en place des mesures destinées à assurer le suivi de la charge de travail du salarié. Il s’agit donc de mesures supplétives, destinées à remédier à la carence des dispositions conventionnelles.

Dans cet arrêt, la haute juridiction devait donc se prononcer sur le sort de la convention de forfait-jours en cas de non-respect par l’employeur des dispositions supplétives.

💡 La réponse apportée est claire : dans cette hypothèse, la convention de forfait-jours est nulle. Ainsi, en cas de non-respect des dispositions conventionnelles, mais aussi supplétives, le salarié pourra contester la validité de sa convention de forfait-jours et solliciter le paiement de ses heures supplémentaires. 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.200, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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