Le comité d’entreprise qui s’estime insuffisamment informé doit saisir le président du tribunal de grande instance avant l’expiration du délai de consultation
Le comité d’entreprise qui s’estime insuffisamment informé doit saisir le président du tribunal de grande instance avant l’expiration du délai de consultation
« En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et vœux, et dispose pour ce faire d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d’information fournis par l’employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication.Il en résulte qu’en application de l’article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel etdemandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 ducode du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.Statue en conséquence à bon droit la cour d’appel qui, saisie après l’expiration du délai de consultation du comité d’entreprise à qui avait été remis un document de cinquante-neuf pages sur le projet objet de la consultation, dit n’y avoir lieu à référé sur le trouble illicite qui résulterait d’une information insuffisante du comité. »Cass. soc., 27 mai 2020, pourvoi n° 18-26.483, FR-P+B
Commentaire :Par cet arrêt, la chambre sociale complète sa décision du 26 février dernier (Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.759, publié au Rapport annuel) aux termes de laquelle, si le juge est saisi avant l’expiration des délais de consultation du comité d’entreprise, il peut proroger ces délais s’il estime queles informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur.A contrario, et c’est le cas dans cette espèce, quand le comité d’entreprise a reçu au moins un début d’information, mais ne saisit le juge qu’après l’expiration des délais de consultation, il ne peut plus solliciter le constat de l’insuffisance de l’information reçue et la prorogation des délais.
Source : Lettre de la chambre sociale de la Cour de cassation, mai, juin, juillet 2020