Préjudice, ô mon beau préjudice

Le salarié victime du non-respect par l’employeur des temps de repos entre deux périodes de travail peut-il de ce seul fait en obtenir réparation sans en avoir à justifier d’un préjudice spécifique ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt daté du 7 février 2024 à l’occasion duquel elle énonce que le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation.

En l’espèce, le salarié a formulé une demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques et de sécurité prévue à l’article L.4121-1 du Code du travail. Pour cause, à plusieurs reprises, le salarié n’avait pas bénéficié du repos de douze heures entre deux services en cours prévu par l’article 2 de l’accord collectif du 18 mai 1993 attaché à la convention collective de branche applicable.

La particularité de cette affaire est que le salarié ne se prévalait pas du non-respect du temps de repos quotidien légal de onze heures prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail.

Pour autant, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le non-respect de la durée conventionnelle de douze heures de repos entre deux services, supérieure aux minimums légaux cause un préjudice nécessaire. Dans une telle hypothèse, le salarié ne doit pas démontrer l’existence d’un préjudice pour être indemnisé.

Pour arriver à une telle solution, la Cour de cassation s’appuie sur l’obligation de sécurité de l’employeur prévue à l’article L.4121-1 du Code du travail, sur la disposition conventionnelle précitée et sur le droit européen en précisant que : « Ces dispositions participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. »

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme que la santé et de la sécurité des salariés est une priorité ! 

Cass. Soc., 7 février 2024, n°21-22.809 : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 février 2024, 21-22.809 21-22.994, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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