Un salarié peut-il produire en justice un enregistrement clandestin pour démontrer l’existence d’un harcèlement moral ?

Un salarié peut-il produire en justice un enregistrement clandestin pour démontrer l’existence d’un harcèlement moral ?

Très récemment, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a rendu un arrêt à l’occasion duquel elle énonce que la déloyauté d’une preuve, tout comme son illicéité, ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats (Ass. Plen., 22 décembre 2023, n° 20-20.648). La Haute juridiction développe par ailleurs une méthode qui consiste, pour le juge, à apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Pour ce faire, il doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Le droit à la preuve peut alors justifier la production d’éléments à condition d’une part que cette production soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve et d’autre part que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Dans un arrêt du 17 janvier 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a appliqué cette méthode.

L’affaire concerne un salarié qui avait produit un enregistrement clandestin d’une réunion avec les membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) afin de démontrer l’existence d’un harcèlement moral.

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel qui a écarté la retranscription de l’enregistrement après avoir retenu que le salariés produisait d’autres éléments de preuve qui laissaient supposer l’existence d’un harcèlement. Ainsi, l’enregistrement clandestin des membres du CHSCT n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié.

Attendons désormais que la cour de cassation se prononce dans une affaire où le salarié ne disposera pas d’autres éléments que l’enregistrement pour appuyer ses demandes…

Cass. soc., 17 janv. 2024 , n° 22- 17 .474, F-B : Décision – Pourvoi n°22-17.474 | Cour de cassation

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